CHAPITRE II — Conditions de mise en place et de gestion des crédits affectés par l'Etat pour la réalisation des plans communaux de développement.
Article 3
Les opérations retenues dans le cadre du plan communal de développement, sont inscrites au sein de la nomenclature communale d'équipement et d'investissement;
Ce document dûment approuvé est notifié par le wali au président de l'assemblée populaire communale et au comptable assignataire de la commune.