CHAPITRE IV — Dispositions transitoires
Article 2
Sont exclues du champ d'application du présent décret, les opération programmées au titre du plan communal de développement et :
- directement financées sur les ressources propres de la commune, notamment au moyen du prélèvement affecté REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 août 1973 aux dépenses d'équipement et d'investissement conformément aux dispositions de l'article 246 du code communal ;
Subventionnées sur les ressources propres de la wilaya ;
Financées sous forme de concours temporaires ou définitifs par le fonds communal de solidarité au titre de ses interventions en matière d'équipement et d'investissement;
Inscrites au profit des communes et gérées financièrement par la banque algérienne de développement;
Financées sous forme de concours temporaires par le trésor ou tout établissement public de crédit et destinées aux services, entreprises et organismes publics communaux.
Les crédits affectés à ces opérations, sont gérés et exécutés conformément aux dispositions administratives et financières qui les régissent.