CHAPITRE II — Dispositions relatives aux conditions de gestion des crédits déconcentrés de l'Etat
Article 10
Le wali est tenu de fournir aux services centraux de l'Etat, toutes les informations relatives à l'utilisation des crédits inscrits dans la nomenclature de wilaya.
Il doit, à ce titre, établir à la fin de chaque mois, une situation comptable des crédits par chapitre et à la fin de chaque trimestre, le bilan physique et financier des opérations d'équipement et d'investissement des programmes sectoriels de wilaya et des plans communaux de développement.