TITRE I — Objet et mission
Article 1er
Les attributions antérieurement dévolues à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, en matière de gestion des fonds de solidarité et de garantie est transférée au ministère de l'intérieur par l'article 27 de l'ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, sont exercées par un service public créé, à cet effet, et dénommé «Service des fonds communs des collectivités locales».
Ce service doté de l'autonomie financière, est placé sous l'autorité du ministère de l'intérieur.