CHAPITRE III — Pois-Chiches.
Article 6
Le prix de base à la production du quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à 40 D.A.
Tolérances :
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum nº 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains de calibre inférieur à 14 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 5% de grains piqués par la brûche.
Réfactions : 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm: au-delà de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées);
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1kg. 4° grains piqués par la brûche:
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg;