TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 23
Le financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au sous-compte «légumes secs>> cuvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation.
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 11, 2º, c) du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) Du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 17 à 19 ci-dessus.
b) De la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 20 du présent decret.