TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 19
L'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18 paragraphe 1º ci-dessus est faite en considération du parcours, du n.ode de transport et de livraison des plus economiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujetions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées.