TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 16
Les organismes stockeurs doivent au plus tard le 1 od 1973 et dans les conditions régiementaires, déclarer les stocks de légumes secs détenus par eux à la date du 31 june: 1973 & 24 heures en distinguant les quantites provenant d'achats directs à la production et celles achetées à un autre organisme stockeur ou à l'O.A.I.C. (importation).
Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations ci-après: 1º Légumes sees de la récolte 1972 provenant d'achats directs à la productiorr.
a) Redevance de 2,00 D.A. par quintal de haricots blancs
b) Indemnités de :
Pois-chiches 2.00 D.A. par quintal Fèves 20,00 D.A. par quintal Fèverolles 10,00 D.A. par quintal 2º Légumes secs provenant d'achats à d'autres organismes ou à l'O.A.I.C. (importations).
Les indemnités ci-après sont versées aux organismes stockeurs détenteurs.
- Lentilles larges blondes 5,80 D.A. par quintal Lentilles blanches 5.80 D.A. par quintal Lentilles vertes 10,80 D.A. par quintal REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Haricots blancs sécs 8,20 D.A. par quintal Haricots type « Coco > 10,20 D.A. par quintal Pols-chiches 6,00 D.A. par quintal Fèves 27,00 D.A. par quintal Fèverolles 19,00 D.A. par quintal Pois ronds secs 4,00 D.A. par quintal TITRE III.
Dispositions relatives à la péréquation des frais de transport et à la stabilisation des prix.
CHAPITRE I.
Péréquation des frais de transport.