TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 15
En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de resorption; l'office algérien interprofessoimiel des céréales prend en recette, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises a unportation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnel des céréales supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de retrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.
L'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargês du traitement, du calibrage et du conditomme.ment des légumes secs à l'expertation, d'une indemnité forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité.