TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 11
Les organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret. 2° Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession :
a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 13 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé à : 4 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, poischiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.
b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à: 2 D.A. par quintal de fèves, 5 D.A. par quintal de lentilles blanches et blondes, haricots blancs secs, pois-chiches et pois ronds secs.
Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèvement de cette taxe.
c) Une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.