TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 10
Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois-chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 D.A. comprenant:
a) La taxe statistique de 0,30 D.A. perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales,
b) La taxe de 0,50 D.A. destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Il sera également perçu une taxe de résorption fixée par quintal à : 2 D.A. sur les lentilles blondes et blanches, 10 D.A. sur les pois ronds secs.