Article 3
Les chargés d'études ou de réalisations sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre intéressé.
Ils doivent justifier des conditions de titres ou de qualifications requises pour l'accès à un corps de l'échelle XIII au moins, et d'une expérience liée aux tâches qui leurs seront confiées et dûment attestée, soit par une ancienneté de service égale ou supérieure à 5 années dans un emploi de conception, solt par des publications s'y rapportant.
تُمِّم بموجب Décret n° 80-287 (ج.ر عدد 52 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
L'article 3 du décret n° 73-125 du 25 Juillet 1973 susvisé est complété par un alinéa 2 conçu comme suit