Décret n° 73-108
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
Décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d'un corps d'ingénieurs en voie d'extinction
Article 6
Les agents intégrés et titularisés, en application de l'article 5 ci-dessus, conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de la période de stage qui sera déterminée par la commission prévue à l'article 5 ci-dessus. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement visée à l'article 4 ci-dessus, selon la durée moyenne.