Article 5
Pour la constitution des corps des ingénieurs en voie d'extinction, il est procédé à l'intégration des ingénieurs nommés avant le 1er janvier 1967 et ne remplissant pas les conditions déterminées par la commission prévue par les décrets portant création des différents corps d'ingénieurs.
Les conditions d'intégration et de titularisation des agents visés à l'alinéa précédent, sont déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, un représentant de la Présidence du Conseil (Secrétariat général du Gouvernement),
- le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, le directeur des enseignements au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant de chacun des ministères visés à l'article 1er ci-dessus.