Article 6
Le ministre de la défense nationale peut subordonner le maintien de sa décision à l'observation par le condamné militaire ou assimilé, non rendu à la vie civile, dé l'une ou de plusieurs des conditions suivantes : 1º ne pas conduire certains véhicules militaires; 20 ne pas fréquenter certains lieux et établissements ouverts au public; 3º ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l'infraction; 40 ne pas recevoir ou héberger certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.