Article 21
En cas de nouvelle condamnation, de mauvaise conduite, d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de suspension de l'exécution du jugement, le ministre de la défense nationale peut, soit d'office, soit sur proposition du commandant de la région militaire, du directeur d'arme ou de service du commandant de l'école nationale, soit sur proposition du procureur militaire de la République chargé de l'application des sentences pénales, rapporter sa décision concernant un militaire ou assimilé.
Lorsque le condamné a été rendu à la vie civile, les effets de la suspension de l'exécution du jugement sont ceux de la libération conditionnelle; le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.