Article 20
Le condamné rendu à la vie civile ne peut quitter, sans autorisation préalable du procureur militaire de la République chargé de l'application des sentences pénales le lieu de résidence fixé par l'arrêté. Sa demande doit être accompagnée de tous renseignements utiles sur le lieu, la durée et le motif du déplacement.
S'il désire quitter définitivement le lieu où il est tenu de résider en vertu de l'arrêté de suspension de l'exécution du jugement, il doit solliciter l'autorisation du ministre de la défense nationale. La demande de changement de résidence qu'il adresse au ministère de la défense nationale, doit être accompagnée de toutes explications et de toutes justifications utiles.
Lorsqu'elle a lieu, la décision d'autorisation de changement de résidence est portée sur le permis de libération par le procureur militaire de la République chargé de l'application des sentencés pénales.