Article 15
Il est dressé deux copies certifiées conformes par le greffier du tribunal militaire ou de la prison militaire, du procès-verbal de suspension de l'exécution du jugement.
Une copie de ce procès-verbal est remise au bénéficiaire avec l'ordre de route pour lui permettre de justifier de sa situation; dans le cas où l'intéressé est rendu a la vie civile, la copie du procès-verbal figure dans le corps même du permis de libération.
La seconde copie est adressée au ministère de la défense nationale.