Article 14
Il est dressé pour chaque cas, procès-verbal de suspension de l'exécution du jugement, à la diligence du procureur militaire de la République chargé de l'application des sentences pénales ou, lorsque le condamné est détenu, du directeur de la prison militaire.
Ce procès-verbal doit être signé par le condamné et par le secrétaire-greffier du tribunal militaire ou par le greffier judiciaire de la prison militaire, selon le cas.
Le procès-verbal, qui est annexé au dossier individuel de l'intéressé, indique notamment :
La date à laquelle il est dressé;
Les nom, prénoms et qualité du greffier sous la responsabilité duquel l'exécution de l'arrêté est effectuée;
Les nom et prénoms du condamné, ou du condamné détenu;
L'affirmation de ce que l'identité du comparant a bien été vérifiée;
Les références de l'arrêté de suspension de l'exécution du jugement et la mention des principales clauses qui y sont insérées;
L'acceptation par le condamné, ou le condamné détenu, des mesures et conditions particulières qui lui sont imposées;
La date à laquelle la peine privative de liberté aurait dû normalement prendre fin;
La levée d'écrou;
La remise d'un ordre de route s'il s'agit d'un militaire ou assimilé, admis à reprendre son service, ou du permis de libération si l'intéressé est rendu à la vie civile;
- La date et l'heure de l'élargissement.