Décret n° 73-1
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
Décret n° 73-1 du 5 janvier 1973 relatif à la procédure d'exécution des arrêts de suspension de l'exécution des jugements rendus par les juridictions militaires
Article 12
Le condamné n'est admis au bénéfice de la mesure prise en sa faveur qu'après acceptation, par lui, des mesures et conditions particulières contenues dans l'arrêté suspendant l'exécution du jugement.
Au cas où le condamné refuse de se soumettre à ces mesures et conditions particulières ou affirme sa volonté d'accomplir sa peine, il est sursis à l'exécution de l'arrêté et il en est immédiatement référé au ministère de la défense nationale.