Chapitre I — Des délégués de daïra à la jeunesse et aux sports
Article 6
Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, et jusqu'au 31 décembre 1973, les délégués de daïra à la jeunesse et aux sports peuvent, à défaut d'instructeurs de la jeunesse et des sports et de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, être nommés parmi les éducateurs et les maîtres d'éducation physique et sportive titulaires, justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité.
Les intéressés sont tenus, sous peine de perdre le bénéfice de leur émploi et avant l'expiration d'une période de 2 ans suivant leur accession à l'emploi spécifique de délégué de daïra de la jeunesse et aux sports, de satisfaire à l'examen du brevet supérieur de capacité correspondant à leur spécialité.