Article 6
Les agents appartenant au corps des commis, justifiant, soit de la qualité de titulaire au 1er juillet 1962, soit du certificat d'études primaires ou d'un titre admis en équivalence et de trois années d'ancienneté, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de la fonction publique