Article 10
Les agents occupant, au 1er janvier 1967, un emploi de directeur, de sous-directeur et de chef de bureau, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils justifient, à cette date, de la possession du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme admis en équivalence et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel qui sera organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents interés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1963 pourront être titularisés dès qu'ils auront accompli quatre années de services effectifs.