Article 9
Au terme du stage professionnel de deux ans, le conseil supérieur de la comptabilité apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent décret.
Le conseil supérieur de la comptabilité peut, après avis d'une commission comprenant le directeur de l'institut de technologie financière et comptable, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, le maître de stage et un ou plusieurs experts-comptables: soit délivrer l'attestation de fin de stage, soit, en considération d'un défaut d'assiduité ou d'irrégularité dans le travail, refuser cette attestation pour tout ou partie de la durée du stage. La période pour laquelle l'attestation n'est pas accordée, n'entre pas en ligne de compte dans la durée du stage à accomplir.
En cas de non-délivrance de l'attestation précitée, le stagiaire est asteint à une prolongatior de stage décidée par le conseil supérieur de la comptabilité; la durée de celle-ci ne saurait excéder un an.