Article 4
Le stage professionnel s'effectue à temps complet.
Toutefois, le stage peut ne comporter que quinze heures effectives de travaux de formation pratique par semaine pour : les professeurs de l'enseignement supérieur, les professeurs de l'enseignement technique, les fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs, les contrôleurs généraux des finances et les contrôleurs des finances, les chefs comptables des entreprises privées, les comptables agréés, les directeurs des services financiers ou comptables des entreprises publiques ou semi-publiques, les comptables régis par le décret n 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des coinptables.
Les bénéficiaires d'un stage à temps partiel continueront à être pris en charge, pour la totalité de leur traitement, par leur employeur.
Les agents publics ne figurant pas dans les catégories précitées, effectuent leur stage à temps complet, à la société nationale de comptabilité ou à l'institut de technologie financiere et comptable. Ils sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.