Article 12
L'examen comporte des épreuves écrites et orales.
La date et le lieu de l'épreuve écrite sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 15 jours au moins avant la date de l'examen écrit.
Le candidat dépose dix exemplaires de la liste des travaux effectués par lui pendant le stage. Dans les mêmes conditions, le candidat peut également transmettre dix exemplaires de ses principaux articles, rapports on études ayant une relation avec la comptabilité ou la gestion des entreprises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972