Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 12
Les agents occupant au 1er janvier 1967 les fonctions dévolues à l'un des corps prévus à l'article 11 ci-dessus, en fonction à la date du 1er janvier 1965, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 2 années de services effectifs.