Chapitre II — Recrutement
Article 4
Les adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sont recrutés :
a) dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, tituaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence et ayant accompli un cycle de formation d'une année dans les écoles et centres dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examens professionnels parmi les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant cette date, 6 années de services effectifs en qualité de tituiaires dans le corps.
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années d'ancienneté en qualité de titulaires.
Les programmes et les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus ci-dessus, sont fixes par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire.