Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
ticle 10 ci-dessus, recrutés, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n 62-528 du 18 septen.bre 1962 et les personnels techniques en fonction à l'institut pédagogique national ou dans les établissements à caractère pédagogique, avant le 1er janvier 1967, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
a) les agents justifiant d'un certificat de scolarité de 3ème des lycées et collèges, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 21 déceinbre 1966, aiminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus.
Ceux recrutés après le 1 janvier 1965 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli 2 années de services effectifs.
b) les agents pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent ure ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964 et avant le 1er janvier 1967 sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 3 années de services effectifs.
c) les agents ne remplissant pas les conditions de titres requi ses aux alinéas précédents et justifiant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de 5 années de services effectifs. sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du statut particulier de ce corps. Ils pourront se présenter au premier examen. professionnel d'accès au corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique sans que la condition de proportion ne leur soit opposable.