Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les techniciens des établissements à caractère pédagogique, sont recrutés : 1º dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et justifiant d'un certificat de scolarité des classes de lère des lycées ou d'un titre reconnu équivalent et ayant accompli un stage de formation d'une année dans les écoles et centres de formation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique; 2° dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant au moins de 5 années de services effectifs en cette qualité ; 3º au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années d'ancienneté dans le corps.