Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Les agents occupant, au 1er janvier 1967, les fonctions dévolues à l'un des corps prévus à l'article 15 ci-dessus, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 443
a) les agents justifiant au moins d'un certificat de scolarité de la classe de troisième (incluse) des lycées et collèges, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966.
Cette ancienneté est diminuée de 1 an ou de 3 ans, selon que les agents concernés étaient titulaires lors de leur recrutement, du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un certificat de scolarité de la classe de troisième incluse des lycées et collèges.
b) les agents qui ne remplissent pas les conditions de titres prévues ci-dessus, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des établissements à caractère pédagogique dans les conditions prévues par les dispositions transitoires du statut particulier de ce corps. Ils pourront être autorisés à se présenter au premier examen professionnel d'accès au corps des techniciens des établissements à caractère pédagogique, sans que la condition de proportion ne leur soit opposable s'ils justifient de 5 années de services.