Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, des agents occupant au 1er janvier 1967 au sein de l'institut pédagogique national ou des établissements assurant une mission de même nature, les fonctions suivantes : chef de section des techniques auditives, chef de section des techniques visuelles, chef de section des ateliers de programmation, réalisateur, chef de section de laboratoire de photographie, technicien de l'enregistrement et de l'édition, illustrateur, dessinateur, maquettiste, chef de section reporteur,' chef de section diffusion », chef de section « édition », chef de section de la fabrication, chef de section réparateur.