Article 6
L'article 8, 2º du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : << Art. 8. 2° Soit être inscrit sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, parmi :
a) Etudes économiques: les titulaires de deux diplômes d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3ème cycle ou d'un doctorat de 3ème cycle après deux années de service en qualité de maître-assistant;
b) Etudes sociologiques: soit les titulaires d'un doctorat de 3ème cycle et d'un diplôme d'études supérieures ou de l'agrégation ou le doctorat de 3ème cycle, après une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires, après 3 années de service en cette qualité et inscription d'un sujet de thèse ou d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté;
c) Recherches agronomiques : soit les docteurs d'Etat, soit les maîtres-assistants stagiaires pourvus de l'agrégation d'université ou du titre de docteur-ingénieur ou ingénieurdocteur ou du doctorat de 3ème cycle et avoir une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité ».