TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 7
Le conseil pédagogique se compose du directeur et des professeurs du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, ainsi que de toute personne appelée à y siéger par le directeur général de la fonction publique, en raison de ses compétences particulières en matière d'enseignement ou de formation professionnelle.
Il délibère sur toutes questions relatives à l'organisation des enseignements dispensés par le centre, à la direction de études et à l'application des programmes.