TITRE III — Régime des études
Article 10
Aux termes de chaque cycle d'études, le conseil pédagogique qui comprend, le cas échéant, un représentant du ministre intéressé et qui sera présidé par le directeur général de la fonction publique ou son représentant, dresse les listes des candidats admis au bénéfice des dispositions du décret n° 69-52 du 12 mai 1969 susvisé.
Les listes visées à l'alinéa précédent sont arrêtées dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 8 ci-dessus.