Article 12
Les conditions d'intégration et de titularisation, dans le corps institué par le présent décret, des ingénieurs recrutés avant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, 2° le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, 3º un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4° un représentant de chacun des ministères auprès desquels des ingénieurs sont placés en position d'activité.