Article 10
Les ingénieurs d'application des postes et télécommunications, sont recrutés dans les conditions fixées ci-après :
A Branche télécommunications : 1º par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application, spécialité télécommunications, délivré par une école d'ingénieurs d'application, cu d'un diplôme reconnu équivalent; 2° par voie de concours professionnel réservé aux inspecteurs des postes et télécommunications titulaires, branche « commutation et transmissions », âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette même date, au moins sept années de services effectifs en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
B Branche bâtiments et installations : 1 par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme délivré par l'école d'ingénieurs des travaux publics d'Alger-Hussein Dey ou d'un diplôme reconnu équivalent; 2° par voie de concours professionnel réservé aux inspecteurs des postes et télécommunications titulaires, branche « bâtiments et installations », âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année du concours et comptant, à cette même date, au moins sept années de services effectifs en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-107 (ج.ر عدد 20 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 du A-branché télécommunications, de l'article 10 du décret n° 72-68 du 21 mars 1972 susvisé, est modifié comme suit