TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — De la comptabilité et des budgets
Article 39
Les états prévisionnels des recettes et des dépenses, sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la caisse dans la limite des crédits prévus aux états prévisionnels de l'année précédente.