Article 4
La direction de l'infrastructure comprend :
1. La sous-direction des routes et aérodromes, chargée :
a) des études et de la réglementation relatives à la création et à la conservation des ouvrages de l'infrastructure des transports terrestres et aériens en liaison avec les services gestionnaires;
b) de la gestion des opérations relatives à l'étude, à la construction et à l'entretien : des routes et ouvrages d'art qui en dépendent,
- des aérodromes;
c) de la protection et de la police du domaine public afférent à cette infrastructure; 2° La sous-direction des travaux maritimes, chargée :
a) des études et de la réglementation relatives à la création et à la conservation des ouvrages d'infrastructure portuaire en liaison avec les services gestionnaires;
b) de la gestion des opérations relatives à l'étude, à la construction et à l'entretien de tous ouvrages de l'espèce;
c) de la protection et de la police du domaine public maritime, à l'exclusion des ouvrages d'infrastructure portuaire relevant du ministère d'Etat chargé des transports:
d) du contrôle de la signalisation maritime; 3° La sous-direction des matériels, chargée :
a) de la réglementation, de l'organisation et du contrôle de la gestion des parcs à matériels: parc central du matériel parc des services territoriaux du ministère ;
b) de la détermination des besoins en matériels et engins de travaux du ministère de l'acquisition, en liaison avec les services domaniaux, de ces matériels;
c) des études de prix de revient et de coût d'utilisation des engins, ainsi que des tarifs de location applicables par les parcs;