Article 5
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article 3 ci-dessus: 1º les individus condamnés pour crime; 2º ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, atteinte à l'économie nationale, concussion, corruption, trafic d'influence, attentat aux mœurs, outrage aux bonnes mœurs, infractions aux lois sur la vente des substances vénéneuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque; 3° ceux condamnés à l'emprisonnement pour délit; 4° ceux condamnés à l'emprisonnement pour infractions en matière de douane, en matière d'impôts, de taxes assimilées ; 5° ceux qui sont en état de contumace; 6° les interdits ; 7º les anciens avocats, les anciens défenseurs et les anciens notaires destitués, radiés ou révoqués; 8° les faillis non réhabilités; 9° les représentants des sociétés, si ces sociétés ont été déclarées en faillite.