CHAPITRE I — MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES DES TRAVAILLEURS › Section I — Scrutin électoral
Article 2
Les membres des assemblées des travailleurs sont élus sur une liste unique des candidats présentés par la commission des candidatures.
Le nombre des candidats est égal au double du nombre des sièges à pourvoir.
Les candidatures isolées sont interdites; elles sont irrecevables.
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste prévue à l'alinéa I du présent article.