Article 8
Les aéronefs autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret, qui n'assurent pas des services aériens réguliers, ne peuvent survoler le territoire algérien sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme 7 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de cette autorisation.
La demande d'autorisation qui doit être effectuée auprès de la direction de l'aviation civile, doit lui parvenir quatre (4) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Elle devra comporter tous les renseignements figurant à l'annexe 1 au présent décret.
Dans le délai de quatre jours, sont exclus les samedis après midi, dimanches et jours fériés.