Article 6
Les aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale ou bénéficiant, aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat d'immatriculation, de droits équivalant à ceux figurant à l'article 5, paragraphe 1" de ladite convention, qui n'assurent pas de services aériens réguliers, peuvent, à condition de se conformer aux dispositions de l'article 7 du présent décret, survoler le territoire algérien sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, sans avoir à obtenir d'autorisation préalable, sous réserve dans le cas d'aéronefs désirant seulement traverser le territoire algérien en transit sans escale, du droit pour les autorités algériennes d'exiger l'atterrissage sur un aéroport désigné aux fins de contrôle de douanes et autres.
Si les aéronefs visés au paragraphe précédent du présent article, désirent survoler des régions inaccessibles ou désertiques, ils devront suivre les routes prescrites par les organes, de la circulation aérienne.