Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 1** du présent décret, tout aéronef étranger doit être muni des documents suivants :
a) certificat d'immatriculation;
b) certificat de navigabilité :
c) licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre de l'équipage;
d) carnet de route ou document équivalent;
e) s'il est équipé d'appareils de radiocommunication, la licence de la station de radiocommunication de bord;
f) consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours;
g) s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms et lieux d'embarquement et de destination;
h) s'il transporte du frêt, un manifeste et des déclarations détaillées de ce frêt.