Article 17
Le ministre de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1972.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE I 1 Date avec jour, mois et année. 2 3 Nom ou raison de la compagnie exploitante. 3 Propriétaire de l'aéronef. 4 Type et marque d'immatriculation de l'aéronef.
5 - Date, itinéraire et horaire complets du vol. 6 Motif du vol. 7 Nom et adresse de l'affrêteur. 8 Chargement de l'aéronef.
Nombre de passagers.
Tonnage et nature du frêt.
ANNEXE II CICULAIRE RELATIVE A LA PROCEDURE APPLICABLE AUX VOLS NON REGULIERS COMMERCIAUX EFFECTUES PAR DES AERONEFS ETRANGERS EN TERRITOIRE ALGERIEN I- Champ d'application :
a) Les dispositions suivantes s'appliquent à tous vols non réguliers commerciaux assurés par des aéronefs étrangers sur le territoire algérien.
b) La présente circulaire concerne normalement tous les vols qui ne font pas l'objet d'un programme pour lequel une autorisation globale aura été demandée et obtenue et dont les horaires et conditions d'exploitation auront été soumis au ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile, 19, rue Beauséjour à Alger, dans les délais prévus pour les services réguliers. Toutefois, quand une entreprise assurant en Algérie des vols réguliers programmés, « décommercialisent>>> un de ces vols pour transporter un groupe de passagers ou être affrêté en totalité par une quelconque organisation, elle doit remplir les formulaires figurant en annexe et les transmettre à la direction de l'aviation civile dans les délais requis par la présente circulaire.
c) Afin que les autorités algérienne puissent contrôler que les vols non réguliers assurés en Algérie par des aéronefs étrangers, sont effectués par des entreprises à qui les autorités aéronautiques de leur propre pays ont accordé les permis appropriés, la liste de ces entreprises devra être communiquée par lesdites autorités aéronautiques à la direction de l'aviation civile. Cette liste devra comporter les renseignements figurant en annexe à la présente circulaire (formulaire A) et être mise à jour régulièrement au moins une fois par an avant le 1er avril. 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA II Régime applicable aux aéronefs immatriculés dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago:
Ces vols doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable présentée par la voie diplomatique, 15 jours avant la date prévue du vol.
Cette démande d'autorisation doit comprendre tous les renseignements énumérés en annexe à la présente circulaire (formulaire B).
III Régime applicable aux aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention de Chicago :
Tout vol effectué par les aéronefs de cette catégorie, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable. Celle-ci doit être adressée à la direction de l'aviation civile et doit lui parvenir quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Elle doit comporter tous les renseignements énumérés à l'annexe (formulaire B).
IV - Dispositions gnérales :
a) Accords et procédures particulières.
Des dérogations au régime défini aux paragraphes II et III ci-dessus, peuvent être établies, notamment dans le cadre d'accords particuliers avec certains pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1972
b) Principes de réciprocité.
Cette procédure n'est applicable aux aéronefs et entreprises étrangers que sous réserve de réciprocité.
Si, notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels doivent être transmises les demandes d'autorisation ou notifications, la nature des renseignements demandés ou toute autre formalité, un gouvernement étranger se trouvait imposer aux aéronefs ou entreprises algériennes, un régime moins favorable, toutes dispositions utiles seront prises par la direction de l'aviation civile, pour rétablir l'égalité des chances entre les entreprises étrangères et algériennes sur les parcours considérés.
ANNEXE III FORMULAIRE A Liste des entreprises autorisées dans un pays donné à effectuer en Algérie des vols commerciaux non réguliers Cette liste devra être établie en triple exemplaires, régulièrement mise à jour et communiquée au moins une fois par an, avant le 1er avril, à la direction de l'aviation civile, 19 rue Beauséjour à Alger, par les autorités aéronautiques du pays intéressé.
Elle devra comporter les renseignements suivants :
Nom (ou raison sociale et adresse, y Flotte (dont elles disposent et qu'elles sont Observations (informations aussi précises compris adresse du télégraphe des susceptibles d'utiliser, à cette fin, type que possible sur la nature, le nombre entreprises du pays sont autorités à d'appareil, nombre de chaque type, et les points de destinations en territoire assurer des vols commerciaux non marque d'immatriculation). algérien du vol envisagé). réguliers en Algérie).
ANNEXE IV DAC/ALGERIE FORMULAIRE B Formulaire à remplir en 3 exemplaire, à l'occasion d'une demande d'autorisation de vols commerciaux non réguliers: le formulaire B doit être rempli pour tous les vols de toute nature à effectuer en Algérie par une entreprise ou un aéronef étranger.
1. Nom (ou raison sociale) de la compagnie exploitante.
2. Propriétaire de l'aéronef (lorsque le propriétaire n'est pas en même temps l'exploitant).
3. Type de l'aéronef et marques d'immatriculation.
JOUR MOIS ANNEE 1 2
3. a Immatriculation 3. b) Type d'appareil 7 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. Dates, itinéraires et horaires complets du vol (c'est-à-dire le point de départ, la liste de toutes les escales et les horaires correspondant, en particulier, aux arrivées et départs sur les aéroports algériens desservis).
5. Objet du transport (a s'agit-11 d'un vol décommercialisé ?) MINISTERE DE L'INTERIEUR