SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'école centrale des postes et télécommunications reçoit, en outre, les personnels en activité, au sein de l'administration des postes et télécommunications, promus à un emploi supérieur selon les dispositions statutaires régissant leurs corps et astreints à une formation professionnelle soit avant, soit pendant leur période de stage.
Des instructions du ministre des postes et télécommunications fixent l'organisation et le fonctionnement de chaque formation spécialisée.