SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'école centrale des postes et télécommunications dispense un enseignement ayant pour but la formation des élèves candidats : 1º aux emplois des services d'exploitation des postes et télécommunications, 2º aux emplois des services techniques des postes et télécommunications, non assurée par l'institut de technologie des télécommunications et de l'électronique.
Des arrêtés conjoints du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixent, pour chaque catégorie d'emplois, les conditions d'accès, la durée et la nature de l'enseignement dispensé à l'école centrale.