Article 4
La peine de mort est exécutée en présence du président de la juridiction qui a rendu la décision et du représentant du ministère public qui l'a requise.
En cas d'empêchement d'un magistrat, il est pourvu selon le cas à son remplacement, par le procureur général ou le président de la cour.
Un fonctionnaire du ministère de l'intérieur, le ou les défenseurs du condamné, le chef de l'établissement pénitentiaire, un secrétaire-greffier, un agent du culte, un médecin. assistent également à l'exécution.
En cas d'empêchement du défenseur, le bâtonnier de l'ordre national des avocats désigne son remplaçant.