Décret n° 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-38 du 10 février 1972 relatif à l'exécution de la peine de mort
Article 3
La peine de mort est exécutée hors la présence du public.
Si plusieurs personnes sont condamnées à la peine de mort par le même jugement, elles subissent l'exécution, l'une après l'autre suivant l'ordre de leur mention dans la décision.
Si plusieurs personnes sont condamnées à la peine de mort par des jugements différents, elles subissent l'exécution l'une après l'autre suivant l'ancienneté des condamnations.
Les autres condamnés à mort n'y assistent pas.