Décret n° 72-38
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Décret n° 72-38 du 10 février 1972 relatif à l'exécution de la peine de mort
Article 2
Le magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision, notifie au condamné à mort le rejet de son recours en grâce, au moment de l'exécution.
En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur général désigne un autre magistrat du ministère public.
Tout condamné à mort a droit à l'assistance d'un agent du culte de sa religion.